P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.5.1. Prohibition de tromper: Est prohibée toute tromperie ou tentative de tromperie, toute déclaration ou indication fausse, inexacte ou trompeuse, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit:
a)  sur la nature, l’état, la composition, l’identité, la provenance, l’origine, l’utilisation, la destination, la qualité, la quantité, la valeur, le prix ou une particularité du produit;
b)  sur le lieu, la date ou les procédés de préparation, fabrication, conservation ou conditionnement du produit;
c)  sur le mode d’emploi ou de conservation du produit;
d)  sur l’identité, les qualités ou aptitudes du producteur, préparateur, fabricant, conserveur, conditionneur, distributeur ou de l’agent de vente ou de livraison du produit.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.5.1.